Protection sociale

Revêtent le caractère d’avantages en nature, au sens du code de la sécurité sociale, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.

En l’espèce, pour dire que les salariés bénéficiaient de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d’un véhicule, les juges du fond ont essentiellement relevé que la cotisation, versée par le salarié de la société à l’association dont il est adhérent, laquelle centralise les questions d’assurance et l’entretien du véhicule et met à sa disposition une carte de carburant, est déterminée en fonction d’un barème tenant compte de la catégorie du véhicule. Les documents produits par la société mentionnent uniquement le nombre de kilomètres parcourus par les salariés à titre personnel et à titre professionnel et qu’ils ne permettent pas de vérifier que l’indemnité versée par l’employeur couvre exclusivement les frais associés aux kilomètres parcourus à des fins professionnelles.

Ils ont retenu que la seule cotisation annuelle versée par les salariés ne permet pas de couvrir les frais liés à l’utilisation privée et que cette mise à disposition permanente d’un véhicule leur permet de réaliser une économie. Ils ont ajouté que l’URSSAF n’a pas procédé à une taxation forfaitaire mais à une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature, réalisée sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule minoré du montant de la cotisation versée à l’association, les éléments communiqués ne permettant pas une évaluation aux frais réels.

A tort selon la Cour de cassation : ces motifs sont insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l’avantage en nature litigieux.

Cass. civ., 2e, 11 mai 2023, n°21-24.242