Rupture

Aux termes de l’article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision no 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur, y compris en cas de faute lourde.

[Cass. soc., 28 mars 2018, n°16-26013, FS-P+B]