Contrat de travail

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court :

  • lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail
  • et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.

En ces cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.

Cass. soc., 11 mai 2023, n°20-22.472, FS-B