La simple violation du RGPD ne fonde pas un droit à réparation
Dans un arrêt du 4 mai 2023, la Cour énonce, en premier lieu, que le droit à réparation prévu par le RGPD est subordonné de manière univoque à trois conditions cumulatives :
- une violation du RGPD,
- un dommage matériel ou moral résultant de cette violation
- et un lien de causalité entre le dommage et la violation.
Partant, toute violation du RGPD n’ouvre pas, à elle seule, le droit à réparation.
En deuxième lieu, la Cour constate que le droit Ă rĂ©paration n’est pas rĂ©servĂ© aux dommages moraux atteignant un certain seuil de gravitĂ©. Le RGPD ne mentionne pas une telle exigence et une telle restriction contredirait la conception large des notions de « dommage » ou de « prĂ©judice », retenue par le lĂ©gislateur de l’Union.
S’agissant, en troisième lieu, de règles relatives à l’évaluation des dommages-intérêts, la Cour relève que le RGPD ne contient pas de dispositions ayant un tel objet. Il appartient donc à l’ordre juridique de chaque État membre de fixer les modalités des actions destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent à cet égard du RGPD et, en particulier, les critères permettant de déterminer l’étendue de la réparation due dans ce cadre, sous réserve de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. À cet égard, la Cour souligne la fonction compensatoire du droit à réparation prévu par le RGPD et rappelle que cet instrument tend à assurer une réparation complète et effective pour le dommage subi.
CJUE, 4 mai 2023, aff. C-300/21, Ă–sterreichische Post
Le droit d’obtenir une « copie » des données à caractère personnel implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de toutes ces données
Dans un autre arrêt du 4 mai, la Cour apporte des précisions sur le contenu et l’étendue du droit d’accès de la personne concernée.
Tout d’abord, la Cour considère que le RGPD confère Ă la personne concernĂ©e le droit d’obtenir une reproduction fidèle de ses donnĂ©es Ă caractère personnel, entendues dans une acception large, qui font l’objet d’opĂ©rations devant ĂŞtre qualifiĂ©es de traitement effectuĂ© par le responsable de ce traitement.
Ensuite la Cour précise que le terme « copie » ne se rapporte pas à un document en tant que tel, mais aux données à caractère personnel qu’il contient et qui doivent être complètes. La copie doit donc contenir toutes les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.
Enfin, en cas de conflit entre, d’une part, l’exercice d’un droit d’accès plein et complet aux données à caractère personnel et, d’autre part, les droits ou libertés d’autrui, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre en balance les droits et libertés en question. Dans la mesure du possible, il convient de choisir des modalités de communication des données à caractère personnel qui ne portent pas atteinte aux droits ou libertés d’autrui, en tenant compte du fait que ces considérations ne doivent pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée.
CJUE, 4 mai 2023, aff. C‑487/21, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF