Contentieux

Il rĂ©sulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales garantissant le droit Ă  un procès Ă©quitable, que si le juge ne peut fonder sa dĂ©cision uniquement ou de manière dĂ©terminante sur des tĂ©moignages anonymes, il peut nĂ©anmoins prendre en considĂ©ration des tĂ©moignages anonymisĂ©s, c’est-Ă -dire rendus anonymes a posteriori afin de protĂ©ger leurs auteurs mais dont l’identitĂ© est nĂ©anmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborĂ©s par d’autres Ă©lĂ©ments permettant d’en analyser la crĂ©dibilitĂ© et la pertinence.

Doit en consĂ©quence ĂŞtre censurĂ© l’arrĂŞt qui, pour annuler la sanction disciplinaire prononcĂ©e contre un salariĂ©, retient que « l’attestation anonyme » d’un de ses collègues et le compte-rendu de son entretien avec un membre de la direction des ressources humaines produits par l’employeur, sont sans valeur probante aux motifs qu’il est impossible Ă  la personne incriminĂ©e de se dĂ©fendre d’accusations anonymes, alors que la cour d’appel avait constatĂ© que ces deux pièces n’Ă©taient pas les seules produites par l’employeur pour caractĂ©riser la faute du salariĂ© et qu’il lui appartenait d’en apprĂ©cier la valeur et la portĂ©e

Cass. soc. 19 avril 2023 n° 21-20.308, F-B