Statut collectif

En application de la loi Travail, les accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 font l’objet d’une publication sur une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr).

La loi Travail prévoit toutefois que les accords peuvent être publiés dans une version rendue anonyme ou faire l’objet d’une publication partielle.

Si l’on s’en tient à la lettre du texte, l’anonymisation de l’accord aurait dû conduire à occulter les parties signataires, à savoir le nom de la personne morale signataire et celui de son représentant (le plus souvent le chef d’entreprise ou le DRH) et le nom du ou des syndicats signataires et de leurs représentants (le délégué syndical).

Mais le décret d’application du 3 mai 2017 prévoit seulement la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En pratique, l’anonymisation est limitée aux personnes physiques et n’assure pas la protection des intérêts de l’entreprise.

La loi de ratification des ordonnances MACRON, sur le point d’être publiée, corrige « in extremis » le dispositif de publication des accords qui n’est pas abordé par les ordonnances.

Pour éviter de se heurter à des problèmes liés à la protection des données personnelles, la loi de ratification rend systématique et non plus optionnelle la publication des accords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Elle abandonne la notion de « version rendue anonyme » qui ne correspondait pas à la réalité et rend systématique l’occultation du nom et prénoms des personnes physiques, sans se soucier du sort personnes morales, ce qui paraît regrettable.

La loi de ratification améliore à juste titre d’autres points :

– Les accords de branche ne pourront pas faire l’objet d’une publication partielle. Notons cependant que le décret précité prévoyait déjà la publication intégrale des accords ou  conventions étendus.

– Le législateur reconnaît que certains accords contiennent par nature des données économiques et sociales sensibles en excluant purement et simplement les accords suivants de la publication : accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne (PEE, PERCO), les accords de fonctionnement et les « accords portant sur le PSE ».

– Enfin, l’employeur disposera de la faculté d’occulter unilatéralement les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

S’il en était besoin, ces modifications confirment les liens étroits entre le dialogue social et la stratégie de l’entreprise.

Au-delà des modalités pratiques de la publication, cette dernière ne doit pas être négligée puisque, sauf pour les syndicats représentatifs, le délai de recours contre l’accord court à compter de sa publication dans la base de données.

Ce point a d’ailleurs fait l’objet d’une réserve du Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2018. Les sages considèrent à juste titre qu’en cas de publication partielle, le délai de deux mois pour agir contre les parties non publiées de l’accord ne doit débuter qu’à compter du moment où les personnes concernées en ont eu « valablement connaissance ».

Sauf intervention du législateur, les rédacteurs des accords devront donc redoubler de vigilance et d’inventivité.

Article initialement paru sur magazine-décideurs.com