Contrat de travail

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

En l’espèce, du fait des nouvelles fonctions transversales confiées, la position du salarié était inchangée, il n’avait subi aucune rétrogradation ni déclassification démontrée, avait conservé sa rémunération fixe, par conséquent ce changement de fonction ne constituait pas une modification de son contrat de travail et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission.

Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 21-18.141