Rupture

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, les termes des protocoles transactionnels sont clairs, précis, sans ambiguïté et la volonté des parties y est clairement exprimée ; la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ; il importe peu que la phrase “le salarié renonce à demander une indemnité de préavis” ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier “renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat”

Procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.

[Cass. civ., 2e, 15 mars 2018, n°17-10325, F-P+B].