Il y a dix ans, le lĂ©gislateur a confiĂ© au juge administratif les contentieux relatifs aux « plans sociaux », soit les contentieux portant sur la validation ou lâhomologation des plans de sauvegarde de lâemploi (PSE) par les DREETS (Directions rĂ©gionales de lâĂ©conomie, de lâemploi, du travail et des solidaritĂ©s. Le Conseil d'Ătat rend aujourdâhui trois dĂ©cisions importantes en la matiĂšre : dans les deux premiĂšres, il prĂ©cise comment les risques psychosociaux doivent ĂȘtre pris en compte par les entreprises lorsquâun PSE est Ă©laborĂ© et comment les DREETS doivent le contrĂŽler ; dans la troisiĂšme dĂ©cision, il prĂ©cise le rĂ©gime juridique du nouveau dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) instituĂ© en 2017 et son articulation avec les PSE.
Les risques psychosociaux doivent ĂȘtre expressĂ©ment pris en compte lors de lâĂ©laboration des PSE
En cas de licenciement collectif pour motif Ă©conomique, le code du travail prĂ©voit lâĂ©laboration par l'employeur dâun plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou « plan social » qui, pour pouvoir ĂȘtre mis en Ćuvre, doit ĂȘtre validĂ© (lorsquâil prend la forme dâaccord majoritaire avec les syndicats) ou homologuĂ© par la DREETS (si le PSE rĂ©sulte dâun document unilatĂ©ral de lâemployeur), Ă lâissue dâun contrĂŽle qui porte Ă la fois sur la procĂ©dure dâinformation et de consultation des institutions reprĂ©sentatives du personnel et sur le contenu du PSE. Par deux dĂ©cisions de ce jour, le Conseil dâEtat juge que dans le cadre de son contrĂŽle, lâadministration doit aussi vĂ©rifier que les IRP ont Ă©tĂ© informĂ©es et consultĂ©es sur les risques psychosociaux susceptibles dâĂȘtre causĂ©s par la rĂ©organisation de lâentreprise Ă lâorigine du plan social et que le PSE contient, si nĂ©cessaire, les mesures propres Ă protĂ©ger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en Ćuvre de la rĂ©organisation.
Dans ces affaires, le Conseil d'Ătat a Ă©tĂ© saisi par un organisme public et par une sociĂ©tĂ© pour contester lâannulation, par le tribunal administratif puis la cour administrative dâappel, des dĂ©cisions administratives dâhomologation de leurs PSE respectifs.
Dans le premier dossier, si la DREETS sâĂ©tait assurĂ©e que les institutions reprĂ©sentatives du personnel avaient bien Ă©tĂ© informĂ©es et consultĂ©es sur les risques psychosociaux, elle nâavait pas vĂ©rifiĂ© que le document unilatĂ©ral de lâemployeur comportait bien des mesures pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs. La DREETS nâayant pas mis en Ćuvre son obligation de contrĂŽle du PSE en matiĂšre de RPS, elle ne pouvait pas lĂ©galement lâhomologuer.
Dans le second dossier, le PSE soumis Ă la DREETS ne comportait aucune mesure propre Ă protĂ©ger les salariĂ©s des consĂ©quences sur leur santĂ© physique ou mentale de la cessation de lâactivitĂ© de lâentreprise. En lâabsence de mesures de prĂ©vention des risques psychosociaux, alors quâils Ă©taient avĂ©rĂ©s, la DREETS ne pouvait pas lĂ©galement homologuer le PSE de la sociĂ©tĂ©.
Pour ces raisons, le Conseil d'Ătat confirme les dĂ©cisions de la CAA annulant les dĂ©cisions administratives homologuant les plans de sauvegarde de lâemploi en cause.
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Un accord collectif de rupture conventionnelle collective ne peut ĂȘtre validĂ© lorsquâil vise Ă se substituer Ă un PSE pour cessation dâactivitĂ©
Le code du travail prĂ©voit depuis 2017 la possibilitĂ© dâaccords portant rupture conventionnelle collective (RCC). Ce dispositif, qui comporte des diffĂ©rences par rapport aux « plans de dĂ©parts volontaires » qui existaient dĂ©jĂ antĂ©rieurement et qui ne sont pas rĂ©gis par le code du travail, autorise un employeur Ă proposer Ă ses salariĂ©s de mettre volontairement fin Ă leur contrat de travail en Ă©change de contreparties fixĂ©es dans le cadre dâun accord collectif majoritaire signĂ© avec des organisations syndicales reprĂ©sentatives. Ces ruptures conventionnelles excluent le licenciement comme la dĂ©mission et ne peuvent ĂȘtre imposĂ©es par lâune ou lâautre des parties.
La loi prĂ©cise que, comme en matiĂšre de plans sociaux, il revient Ă lâadministration (les DREETS) de valider de tels accords pour sâassurer de leur lĂ©galitĂ© et que les dĂ©cisions de lâadministration â de validation ou de refus de validation â ne peuvent ĂȘtre contestĂ©es que devant le juge administratif. Câest ainsi une nouvelle compĂ©tence en droit du travail pour le juge administratif et la dĂ©cision en cause est la premiĂšre oĂč le Conseil dâEtat statue au titre de cette nouvelle compĂ©tence.
En lâespĂšce, le Conseil d'Ătat a Ă©tĂ© saisi par une sociĂ©tĂ© lui demandant de confirmer la validation par lâadministration de lâaccord de rupture conventionnelle collective signĂ© en dĂ©cembre 2020 et annulĂ©e par la cour administrative dâappel en octobre 2021.
Le Conseil d'Ătat juge que si un accord portant rupture conventionnelle collective peut ĂȘtre validĂ© lorsquâil est conclu pour un motif Ă©conomique, il ne peut lâĂȘtre en cas de cessation dâactivitĂ© dâune entreprise ou dâun de ses Ă©tablissements qui conduit de maniĂšre certaine Ă ce que les salariĂ©s nâayant pas optĂ©, dans le cadre de lâaccord portant RCC, pour une rupture dâun commun accord de leur contrat de travail, doivent faire lâobjet dâun licenciement pour motif Ă©conomique dans le cadre dâun PSE.
CâĂ©tait le cas dâespĂšce soumis au Conseil dâEtat, oĂč la fermeture de lâactivitĂ© de production dâun Ă©tablissement de lâentreprise requĂ©rante impliquait que ceux des salariĂ©s qui nâaccepteraient pas une rupture dâun commun accord de leur contrat de travail ne pourraient quâĂȘtre licenciĂ©s dans le cadre dâun PSE. Câest pourquoi le Conseil d'Ătat confirme la dĂ©cision de la CAA annulant la dĂ©cision de validation de lâaccord portant rupture conventionnelle collective de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante.
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