Communiqué du Conseil d'Etat

Il y a dix ans, le lĂ©gislateur a confiĂ© au juge administratif les contentieux relatifs aux « plans sociaux », soit les contentieux portant sur la validation ou l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) par les DREETS (Directions rĂ©gionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidaritĂ©s. Le Conseil d'État rend aujourd’hui trois dĂ©cisions importantes en la matiĂšre : dans les deux premiĂšres, il prĂ©cise comment les risques psychosociaux doivent ĂȘtre pris en compte par les entreprises lorsqu’un PSE est Ă©laborĂ© et comment les DREETS doivent le contrĂŽler ; dans la troisiĂšme dĂ©cision, il prĂ©cise le rĂ©gime juridique du nouveau dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) instituĂ© en 2017 et son articulation avec les PSE.

Les risques psychosociaux doivent ĂȘtre expressĂ©ment pris en compte lors de l’élaboration des PSE 

En cas de licenciement collectif pour motif Ă©conomique, le code du travail prĂ©voit l’élaboration par l'employeur d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou « plan social » qui, pour pouvoir ĂȘtre mis en Ɠuvre, doit ĂȘtre validĂ© (lorsqu’il prend la forme d’accord majoritaire avec les syndicats) ou homologuĂ© par la DREETS (si le PSE rĂ©sulte d’un document unilatĂ©ral de l’employeur), Ă  l’issue d’un contrĂŽle qui porte Ă  la fois sur la procĂ©dure d’information et de consultation des institutions reprĂ©sentatives du personnel et sur le contenu du PSE. Par deux dĂ©cisions de ce jour, le Conseil d’Etat juge que dans le cadre de son contrĂŽle, l’administration doit aussi vĂ©rifier que les IRP ont Ă©tĂ© informĂ©es et consultĂ©es sur les risques psychosociaux susceptibles d’ĂȘtre causĂ©s par la rĂ©organisation de l’entreprise Ă  l’origine du plan social et que le PSE contient, si nĂ©cessaire, les mesures propres Ă  protĂ©ger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en Ɠuvre de la rĂ©organisation.  
Dans ces affaires, le Conseil d'État a Ă©tĂ© saisi par un organisme public et par une sociĂ©tĂ© pour contester l’annulation, par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, des dĂ©cisions administratives d’homologation de leurs PSE respectifs.
Dans le premier dossier, si la DREETS s’était assurĂ©e que les institutions reprĂ©sentatives du personnel avaient bien Ă©tĂ© informĂ©es et consultĂ©es sur les risques psychosociaux, elle n’avait pas vĂ©rifiĂ© que le document unilatĂ©ral de l’employeur comportait bien des mesures pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs. La DREETS n’ayant pas mis en Ɠuvre son obligation de contrĂŽle du PSE en matiĂšre de RPS, elle ne pouvait pas lĂ©galement l’homologuer.
Dans le second dossier, le PSE soumis Ă  la DREETS ne comportait aucune mesure propre Ă  protĂ©ger les salariĂ©s des consĂ©quences sur leur santĂ© physique ou mentale de la cessation de l’activitĂ© de l’entreprise. En l’absence de mesures de prĂ©vention des risques psychosociaux, alors qu’ils Ă©taient avĂ©rĂ©s, la DREETS ne pouvait pas lĂ©galement homologuer le PSE de la sociĂ©tĂ©. 
Pour ces raisons, le Conseil d'État confirme les dĂ©cisions de la CAA annulant les dĂ©cisions administratives homologuant les plans de sauvegarde de l’emploi en cause. 

TĂ©lĂ©charger les dĂ©cisions n° 450012 et 460660-460924

Un accord collectif de rupture conventionnelle collective ne peut ĂȘtre validĂ© lorsqu’il vise Ă  se substituer Ă  un PSE pour cessation d’activitĂ©

Le code du travail prĂ©voit depuis 2017 la possibilitĂ© d’accords portant rupture conventionnelle collective (RCC). Ce dispositif, qui comporte des diffĂ©rences par rapport aux « plans de dĂ©parts volontaires » qui existaient dĂ©jĂ  antĂ©rieurement et qui ne sont pas rĂ©gis par le code du travail, autorise un employeur Ă  proposer Ă  ses salariĂ©s de mettre volontairement fin Ă  leur contrat de travail en Ă©change de contreparties fixĂ©es dans le cadre d’un accord collectif majoritaire signĂ© avec des organisations syndicales reprĂ©sentatives. Ces ruptures conventionnelles excluent le licenciement comme la dĂ©mission et ne peuvent ĂȘtre imposĂ©es par l’une ou l’autre des parties. 
La loi prĂ©cise que, comme en matiĂšre de plans sociaux, il revient Ă  l’administration (les DREETS) de valider de tels accords pour s’assurer de leur lĂ©galitĂ© et que les dĂ©cisions de l’administration – de validation ou de refus de validation – ne peuvent ĂȘtre contestĂ©es que devant le juge administratif. C’est ainsi une nouvelle compĂ©tence en droit du travail pour le juge administratif et la dĂ©cision en cause est la premiĂšre oĂč le Conseil d’Etat statue au titre de cette nouvelle compĂ©tence. 
En l’espĂšce, le Conseil d'État a Ă©tĂ© saisi par une sociĂ©tĂ© lui demandant de confirmer la validation par l’administration de l’accord de rupture conventionnelle collective signĂ© en dĂ©cembre 2020 et annulĂ©e par la cour administrative d’appel en octobre 2021.
Le Conseil d'État juge que si un accord portant rupture conventionnelle collective peut ĂȘtre validĂ© lorsqu’il est conclu pour un motif Ă©conomique, il ne peut l’ĂȘtre en cas de cessation d’activitĂ© d’une entreprise ou d’un de ses Ă©tablissements qui conduit de maniĂšre certaine Ă  ce que les salariĂ©s n’ayant pas optĂ©, dans le cadre de l’accord portant RCC, pour une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, doivent faire l’objet d’un licenciement pour motif Ă©conomique dans le cadre d’un PSE.
C’était le cas d’espĂšce soumis au Conseil d’Etat, oĂč la fermeture de l’activitĂ© de production d’un Ă©tablissement de l’entreprise requĂ©rante impliquait que ceux des salariĂ©s qui n’accepteraient pas une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ne pourraient qu’ĂȘtre licenciĂ©s dans le cadre d’un PSE. C’est pourquoi le Conseil d'État confirme la dĂ©cision de la CAA annulant la dĂ©cision de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante.

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