Contentieux

En l’espèce, la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement n’était administrée par l’employeur qu’au moyen d’un procès-verbal de police, dressé après que le salarié avait lui-même déposé plainte pour vol de tickets de bus, et que les enquêteurs, en visionnant les enregistrements vidéo du bus conduit par celui-ci, avaient relevé des infractions au code de la route contre ce dernier.

Par ailleurs, la communication du procès-verbal était intervenue dans le cadre informel des relations qu’il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police, en sorte que cette délivrance de pièce issue d’une procédure pénale à laquelle l’employeur était tiers, intervenue sans justification d’une autorisation du procureur de la République, était illicite.

Enfin, l’employeur, de manière déloyale et en méconnaissance de ses propres engagements résultant de la charte de la vidéo protection en vigueur dans l’entreprise, d’une part, avait accepté de remettre l’enregistrement du système de vidéoprotection équipant les véhicules à la police au mépris de l’article 4 de cette même charte, alors qu’aucune infraction ou perturbation afférente à la sécurité des personnes n’était en cause s’agissant de l’allégation d’un vol de titres de transport sans violences et, d’autre part, avait utilisé les constats tirés par la police de cet enregistrement contenus dans le procès-verbal dont il avait en outre irrégulièrement été destinataire, pour prouver la faute du salarié et procéder à son licenciement, en violation de l’article 3-3 de la charte, aux termes duquel il s’était engagé à ne pas recourir au système de vidéoprotection pour apporter la preuve d’une faute du salarié lors d’affaires disciplinaires internes.

Il s’en déduit que le procès-verbal litigieux avait été obtenu de manière illicite et était dès lors irrecevable.

Cass. soc. 8 mars 2023, n°20-21.848, FS-P