Salaire

Le projet d’ANI sur le partage de la valeur a été présenté par les partenaires sociaux le 10 février, et reste ouvert à la signature jusqu’au 22 février 2023. Il devrait être signé par une majorité d’organisations syndicales.

Conformément à la feuille de route fixée par le Gouvernement, le projet d’accord a pour objectifs de généraliser, améliorer et faciliter le partage de la valeur dans les entreprises de toutes tailles.

L’essentiel des mesures prévues par l’ANI sont des propositions formulées à l’attention des pouvoirs publics, afin qu’elles soient reprises au sein de dispositions législatives ou réglementaires.

Certaines mesures sont toutefois conçues comme directement obligatoires pour les entreprises.

Pour rappel, l’application des ANI au sein des entreprises suit la même logique que celle des accords de branche : une fois étendus, ils deviennent obligatoires pour tous les employeurs compris dans leur champ d’application (soit, s’agissant d’un ANI, une très large majorité d’entreprises).

Nous présentons ci-dessous les points les plus importants de ce projet d’accord.

Deux mesures d’application directe pour les entreprises

1. L’article 7 du projet d’accord prévoit l’obligation de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés.

Il peut s’agir d’un dispositif de participation, d’intéressement, de prime de partage de la valeur ou d’abondement à un PEE, PEI ou PER.

Cette obligation s’applique aux sociétés réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% de leur chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives (soit 2022, 2023 et 2024 en premier lieu).

2. L’article 9 du projet vise quant à lui les entreprises de 50 salariés et plus dotées d’un délégué syndical et soumises à l’obligation de mettre en place la participation.

L’obligation faite aux entreprises est d’inclure dans les négociations relatives à la participation/intéressement une thématique relative aux modalités de prise en compte des résultats exceptionnels.

Ces modalités pourront consister, soit dans le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, soit dans le renvoi à une discussion future sur le versement de sommes additionnelles via un autre dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV, abondement au PEE ou au PER, etc.).

Pour les entreprises disposant déjà d’un accord de participation et/ou d’intéressement, elles devront initier une négociation spécifique avant le 30 juin 2024 pour se conformer au dispositif.

Les entreprises déjà couvertes par un accord de participation comportant une formule de calcul plus favorable que la loi sont exemptées de cette obligation.

De nombreuses propositions à l’attention des pouvoirs publics

Le projet d’accord contient un grand nombre de propositions, parmi lesquelles :

  • Le développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés (obligation de négociation dans les branches avant le 30 juin 2024 sur la mise en place d’un dispositif de participation facultatif et pouvant être moins favorable que la loi ; possibilité d’application directe de ce dispositif via un accord collectif / une décision unilatérale, ou de mettre en place une formule de participation moins favorable directement à l’échelle de l’entreprise via un accord collectif d’entreprise) ;
  • L’ajustement du cadre légal de la PPV (possibilité de placer la PPV dans un plan d’épargne entreprise et/ou d’épargne retraite lorsqu’il(s) existe(nt) ; permettre l’octroi d’au plus deux PPV chaque année dans la limite du plafond et du nombre de versements actuellement prévus ; maintenir le régime fiscal et social en vigueur au 1er janvier 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés et maintenir le cadre prévu par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour les entreprises de plus de 50 salariés) ;
  • La possibilité de prévoir le versement d’avances de participation (aujourd’hui réservé à l’intéressement) ;
  • La création de nouveaux cas de déblocage des sommes détenues au sein d’un plan d’épargne (rénovation énergétique de la résidence principale ; dépenses en tant que proche aidant ; acquisition d’un véhicule « dit propre ») ;
  • La sécurisation des entreprises souhaitant répartir l’intéressement de manière plus favorable pour les salaires les moins élevés (notamment via la clarification de la possibilité de prévoir le versement d’un montant de prime minimum) ;
  • La facilitation et l’encouragement à la prise en compte de critères non-financiers de type social ou environnemental dans la méthode de calcul de l’intéressement, via notamment la clarification de la notion d’aléa (proposition de modifier le code du travail afin qu’il y soit clairement prévu la possibilité d’inclure un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux et demande que les organismes de contrôle publient des guides permettant de mieux guider les entreprises) ;
  • La promotion de l’intéressement de projet et son élargissement aux sous-traitants ;
  • La mise en place d’un nouveau dispositif de partage de la valeur intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (plan qui bénéficierait à l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté qui se verraient initialement attribuer un montant indicatif ; à l’issue d’une période de 3 ans, le salarié percevrait le montant correspondant au pourcentage de valorisation de l’entreprise appliqué au montant indicatif initialement attribué).