Conditions de travail

Dans une série de 3 articles, Anne-Laure Périès revient sur les conséquences pour les employeurs du renforcement de la protection des lanceurs d’alerte par la loi du 21 mars et le décret du 3 octobre 2022.

Une définition élargie du lanceur d’alerte

La loi du 21 mars 2022, complétée par le décret du 3 octobre 2022, a renforcé la protection statutaire des lanceurs d’alerte en France. En transposant la directive de l’Union européenne du 23 octobre 2019, le législateur a souhaité intégrer le lanceur d’alerte au sein de la responsabilité sociétale des entreprises.

La protection du lanceur d’alerte a été effectuée par des lois successives : loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001, loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 puis la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, précitée.

Le lanceur d’alerte est désormais défini comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engament international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

La définition des faits pouvant donner lieu à une alerte est étendue et le lanceur d’alerte peut signaler des faits qu’il n’aurait pas personnellement constatés

La définition des faits pouvant donner lieu à une alerte est donc étendue et le lanceur d’alerte peut signaler des faits qu’il n’aurait pas personnellement constatés, s’ils ont été portés à sa connaissance dans un cadre professionnel.

Seuls sont exclus d’office du champ de l’alerte :

  • le secret de la défense nationale,
  • le secret médical,
  • le secret professionnel de l’avocat,
  • le secret des délibérations judiciaires
  • et le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire en matière pénale.

De plus, la notion de bonne foi qui doit caractériser le lanceur d’alerte n’est pas évidente à apprécier d’un point de vue objectif.

Les alertes peuvent aussi émaner d’anciens membres du personnel, de candidats à un emploi, de dirigeants, d’actionnaires ou d’associés de l’entreprise mais aussi de ses co- contractants et sous-traitants, donc des personnes extérieures à l’entreprise.

A lire dans le prochain article : l’extension de la protection juridique des lanceurs d’alerte.