IRP

Il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) a été régulière.

1) Lorsque la liquidation judiciaire d’une entreprise est prononcée après qu’elle a d’abord été placée en redressement judiciaire, l’administration doit procéder au contrôle de la régularité de cette procédure au regard des informations transmises au CSE sur l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le PSE, tels qu’ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire.

2) En revanche, dès lors que l’opération projetée et ses modalités d’une part, le projet de licenciement collectif et le PSE d’autre part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement de la société en redressement judiciaire, il ne lui appartient pas de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire.

CE 27 décembre 2022, n°452898