Contentieux

« Si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L.1234-20 du code du travail, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de six mois » (Cass. Soc. 7 mars 2018, n°16-13.194).

Commentaire par Valère Thiroux, Avocat

Rappelons d’abord que l’article L.1234-20 alinéa 2 du Code du Travail prévoit que « le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

La Cour de Cassation vient, très logiquement à mon sens, indiquer que s’il n’a pas dénoncé directement son solde de tout compte auprès de l’employeur, le salarié ne pourra se prévaloir de la saisine du CPH comme faisant office de dénonciation que si l’employeur reçoit la convocation qui lui sera transmise par le greffe dans le délai de 6 mois.

En d’autres termes, dans ce schéma, le salarié devient tributaire du délai de traitement de sa saisine par le greffe du CPH.

Cela n’est toutefois pas étonnant.

En effet, dès lors que c’est bien à l’employeur que la dénonciation peut éventuellement faire grief, que c’est encore lui qui est fondé à se prévaloir du délai de forclusion et de l’effet libératoire, il est logique que le délai de 6 mois soit apprécié au regard de son information quant au recours introduit et non pas au regard de la date de saisine.

On notera toutefois que ce type de débats ne devrait plus avoir lieu à l’avenir.

En effet, en l’espèce la saisine du CPH date du 25 mars 2009, époque à laquelle l’article 58 du CPC ne s’appliquait pas en matière prud’homale.

Or, depuis le 1er août 2016, il est désormais obligatoire de mentionner, dans la saisine du CPH, « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

C’est dire qu’avant toute saisine du CPH, le salarié demandeur doit tenter une approche amiable et en justifier.

Cette tentative de résolution amiable du litige prend, dans la plupart des cas, la forme d’un courrier transmis à l’employeur, par le salarié lui-même ou son Conseil (Défenseur Syndical, Avocat, etc…) préalablement à la saisine du CPH.

Ce courrier pourra ainsi être l’occasion de dénoncer le solde de tout compte directement auprès de l’employeur, sans attendre que la transmission d’une convocation par le CPH à l’employeur n’emporte les effets de la dénonciation et donc sans être tributaire du délai de traitement du dossier par le greffe de la juridiction saisie.