Rupture

D’une part, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, et désormais du comité social et économique, a été régulière et que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en oeuvre de la réorganisation projetée. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, qu’aucune décision de cessation d’activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, n’a été prise par l’employeur avant l’achèvement de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et que l’employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.

D’autre part, l’obligation qui incombe à l’administration d’envoyer copie au comité d’entreprise des observations qu’elle adresse à l’employeur, ainsi que celle qui incombe à l’employeur d’envoyer copie de ses réponses aux représentants du personnel, visent à ce que le comité d’entreprise dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Il en va de même pour les injonctions adressées par l’administration à l’employeur.

Enfin, lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité. L’employeur, qui informe et consulte les représentants du personnel n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu.

CE, 15 novembre 2022, n°444480