Autres branches du droit

Le législateur a institué des procédures destinées à traiter les difficultés (financières notamment) que les entreprises peuvent rencontrer. A l’heure où le nombre des défaillances d’entreprises tend à augmenter, un bref rappel des mesures existantes apparait nécessaire.

Deux procédures amiables

Il existe, en premier lieu, deux procédures amiables de traitement des difficultés des entreprises : le mandat ad hoc et la conciliation judiciaire (C. com., art. L. 611-3 et suivants).

Ces deux dispositifs, très proches, permettent à l’entreprise en difficulté, aidée d’une personne désignée par le tribunal (le mandataire ad hoc ou le conciliateur), de tenter de négocier un accord avec ses créanciers.

Ces procédures ont l’avantage de pouvoir rester confidentielles, ce qui permet à l’entreprise d’être discrète, vis-à-vis de ses clients et partenaires, sur sa situation financière.

La principale différence entre ces deux procédures réside dans la situation financière de l’entreprise au moment de l’engagement de la procédure :

  • dans le cadre du mandat ad hoc, l’entreprise doit éprouver des difficultés, mais ne doit pas être en cessation de paiements ;
  • dans le cadre de la procédure de conciliation, l’entreprise peut être en cessation de paiements, mais depuis moins de 45 jours.

De ce fait, le mandat ad hoc intervient généralement en amont de la procédure de conciliation.

Trois procédures judiciaires

Les procédures judiciaires sont de trois ordres, fonction de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise : la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.

Ces procédures sont plus contraignantes que les procédures amiables : elles font l’objet de publicités et le chef d’entreprise pourra perdre tout ou  partie de ses pouvoirs de gestion.

La procédure de sauvegarde judiciaire :

  • peut être ouverte lorsque l’entreprise, sans être en cessation des paiements, rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter (C. com., art. L. 620-1). Seul le chef d’entreprise peut en demander l’ouverture.
  • a trois objectifs : la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de redressement judiciaire :

  • doit être ouverte, dans les 45 jours qui suivent l’état de cessation des paiements (sauf si une procédure de conciliation est en cours) (C. com., art. L. 631-4). L’ouverture peut être demandée par le chef d’entreprise, mais aussi par des tiers (créanciers, procureur de la république) ;
  • a les mêmes objectifs qu’en matière de sauvegarde : la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de liquidation judiciaire :

  • doit être ouverte lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1). La procédure peut être ouverte à la demande du chef d’entreprise, comme des créanciers ou du procureur de la République ;
  • est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise et à l’apurement du passif.