Conditions de travail

L’inspecteur du travail peut saisir le juge judicaire si des salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestations de services sont employés de façon illicite un dimanche

Selon le code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement concerné ou d’entreprises de prestations de services.

Du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées, par conséquent des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical.

Cass. soc., 26 octobre 2022, n°21-19.075, FS-B

La journée de fermeture hebdomadaire imposée par arrêté préfectoral ne concerne pas les activités dont le fonctionnement et le paiement sont automatisés

Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Selon l’arrêté du préfet du Var, sur tout le territoire du Var, tous les magasins d’alimentation ou parties d’établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, seront fermés à la clientèle une journée par semaine laissée au départ au choix du chef d’établissement, à savoir, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière du lundi, soit du dimanche midi au lundi midi.

La journée de fermeture imposée par l’arrêté préfectoral ne concernait pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Le recours à une intervention humaine que ce soit par la hotline ou la présence d’agents de sécurité ne permet pas de dénier l’automaticité mise en œuvre par la société dans l’ouverture et le fonctionnement de ses magasins. Il n’est pas démontré que les agents de sécurité et de surveillance, lesquels n’étaient pas salariés de la société, intervenaient aux termes de contrats de prestation de services et bénéficiaient d’une dérogation légale à la règle du repos dominical, agissaient en dehors de leur fonction afin de participer au fonctionnement du magasin, pour son rangement ou l’assistance aux caisses.

Cass. soc., 26 octobre 2022, n°21-15.142, FS-B