Salaire

Selon l’article 8 de l’avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l’assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d’un salaire de base rétribuant la fonction globale d’accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d’une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70 % pour l’accueil de deux enfants et de 105 % pour l’accueil de trois enfants.

Il en résulte que l’indemnité de sujétion prévue par l’article 1er de l’avenant n° 266 à la convention collective du 15 mars 1966, qui est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, s’ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

Selon l’article 8 de l’avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l’assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d’un salaire de base rétribuant la fonction globale d’accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d’une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70 % pour l’accueil de deux enfants et de 105 % pour l’accueil de trois enfants. Lorsque l’accueil d’au moins un enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l’assistant familial est majorée forfaitairement de 10 %.

Il en résulte que cette prime d’accueil s’ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-15.092, F-B