Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels le droit européen, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, une salarié a été déboutée de sa demande en paiement au titre de 46 jours de congés payés non pris. Les juges du fond ont retenu que le salarié est dans l’obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir ne peut en réclamer l’indemnisation, que des congés non pris sont perdus lorsque le salarié a été régulièrement informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés payés et qu’il n’a pas été fait obstacle à la prise de congés.
A tort selon la Cour de cassation, qui rappelle qu’il incombait à l’employeur de justifier qu’il avait mis la salariée en mesure d’exercer ses droits à congés.