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Dans un arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation rappelle que les jours de RTT sont un mécanisme de réduction du temps de travail par lequel l’employeur compense, par l’octroi de jours de repos, la réalisation d’heures de travail effectif au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, il n’existe pas d’heures supplémentaires sur la période de référence : chaque heure excédentaire est exactement compensée par une heure de repos (les heures de repos étant agrégées en jours de RTT).
Le salarié est réputé accomplir 35 heures en moyenne sur la période de référence et est rémunéré sur cette base, par l’effet d’un lissage de sa rémunération.
La Cour de cassation donne raison à l’employeur qui avait réduit le nombre de jours de RTT à proportion des jours d’arrêt maladie.
jrtt : un nombre forfaitaire ?
Dans cette affaire, un accord collectif portant sur la réduction de la durée du travail prévoyait l’octroi de 10 jours de RTT par année civile au bénéfice des salariés.
Absent plus de 4 mois sur l’année pour maladie, un salarié s’était vu allouer un nombre de jours de RTT réduit à proportion de ses absences.
- La position du salarié
Reprochant à son employeur la diminution du nombre de jours de RTT, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Il considérait que le nombre de jours de RTT était, en l’absence de précision dans l’accord, un nombre forfaitaire de sorte que les absences survenant en cours d’année étaient alors sans impact sur le nombre de jours acquis (logique « forfaitaire »).
Le salarié faisait en outre valoir une discrimination à raison de l’état de santé et d’une récupération prohibée, faute pour l’accord de prévoir expressément la possibilité de déduire des jours de RTT au prorata des absences des salariés.
- La position de l’employeur
L’employeur faisait, quant à lui, valoir que la détermination du nombre de jours de RTT acquis au titre d’un accord de réduction du temps de travail dépend, par principe, du nombre d’heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail (logique « acquisitive »).
Dans ces conditions, un salarié qui, du fait de ses absences, quel qu’en soit le motif (maladie, absence injustifiée, congé individuel de formation, etc.), ne travaille pas au-delà de la durée légale de travail, ne peut prétendre au bénéfice des jours de RTT correspondant.
La Cour de cassation était donc invitée à trancher la question de savoir si le nombre de jours de RTT répond à une logique forfaitaire ou acquisitive.
La Cour de cassation était invitée à trancher la question de savoir si le nombre de JRTT répond à une logique forfaitaire ou acquisitive
Le choix de la logique acquisitive
La Cour de cassation rappelle, dans la continuité de sa jurisprudence, que les jours de RTT ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Elle en conclut que :
- le nombre de jours de RTT doit être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif ;
- et que le salarié absent pour cause de maladie ne peut donc pas prétendre à l’intégralité des jours de RTT.
La Cour de cassation se prononce ainsi, sans ambiguïté, en faveur d’une logique d’acquisition des jours de RTT et non d’une logique forfaitaire.
A défaut, cela reviendrait à créer une discrimination à rebours : les salariés absents bénéficiant, à leur retour, de jours de repos en compensation d’heures de travail (excédentaires) qu’ils n’ont pas travaillé ; de sorte que leur temps de travail serait – au final – inférieur à celui des autres salariés.