Conditions de travail

Selon le code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. En l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.

En l’espèce, en l’absence d’accord écrit entre les parties relatif à la renonciation à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, le salarié a dépassé en 2013 le nombre de jours prévu par sa convention de forfait en jours sans que l’employeur ne mette rien en oeuvre pour éviter la surcharge de travail. Il s’en déduit un accord implicite de l’employeur pour la réalisation de ces jours de travail supplémentaires. Le juge du fond a donc souverainement fixé le montant des salaires majorés dus à ce titre au salarié et alloué des congés payés en raison des jours de travail en dépassement du forfait de 209 jours.

Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-15.656