En matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié se plaignait d’un épisode de harcèlement moral précisément circonscrit à l’année 2005 puis d’un second épisode allant de 2013 à 2016. Le juge du fond a décidé qu’en l’absence de répétition durant cinq ans, les faits de harcèlement de 2005 ont été atteints par la prescription avant que ne débute l’épisode de 2013-2016.
A tort selon la Cour de cassation : le salarié soutenant avoir été victime d’agissements de harcèlement moral jusqu’en 2016, il en résultait que, le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 septembre 2016, son action en indemnisation du harcèlement moral n’était pas prescrite. Il appartenait dès lors au juge du fond d’analyser l’ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.