Conditions de travail

Selon le code pénal, est constitutif d’un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

Selon le code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier et il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche mais aussi des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, cette formation devant être répétée périodiquement.

En l’espèce, la cour d’appel a déduit qu’une absence de formation à la sécurité du salarié constitue une faute caractérisée ayant exposé la victime à une situation dangereuse de la part de la société et démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité. En statuant ainsi, elle a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

En effet, le code pénal ne qualifie de délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à 3 mois qu’en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que les manquements constatés constituent une faute caractérisée.

Or, le code du travail ne comporte que des obligations générales de prudence et de sécurité (art. L. 4141-1 et L. 4141-2).

Cass. crim., 21 juin 2022, n°21-85.691 FS-B