Rupture

Le contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l’absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d’exercice du mandat.

La démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

En l’espèce le salarié, nommé directeur général en conseil d’administration, a déclaré, lors de ce même CA, renoncer au bénéfice de son contrat de travail. Le juge du fond en a déduit qu’à compter de ce conseil d’administration, il n’était plus lié à la société par un contrat de travail et que cette déclaration claire et non équivoque correspondait à une démission de son activité salariée.

A tort selon la Cour de cassation : le salarié n’a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Cass.soc., 18 mai 2022 n°20-15.113