IRP

A moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.

En l’espèce, un juge du fond a annulé les élections des membres du comité social et économique, en estimant que si l’opacité de l’urne n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’élection, c’est une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats.

A tort selon la Cour de cassation : en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral. Le juge du fond aurait dû rechercher si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.

Cass. soc., 21 avril 2022, n°20-23.225