Grève

En l’espèce, la lettre transmise à l’employeur, qui doit seule être prise en considération pour apprécier les revendications préalablement portées à la connaissance de l’employeur, a pour seul objet la contestation de la décision de licenciement d’un salarié que les salariés estimaient abusive et déloyale.

Si, dans cette lettre, les salariés considèrent que les adjoints ayant contrôlé le salarié ont accompli un rôle « d’espionnage » et que leurs méthodes sont qualifiées de « répressives », ils se contentent de contester point par point les fautes imputées à ce salarié et la décision de l’employeur de le licencier, et que le licenciement a été prononcé pour des faits strictement personnels.

Il s’en déduit que la cessation du travail n’était pas fondée sur une revendication professionnelle et que, dès lors, l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève.

Cass. soc., 6 avril 2022, n°20-21.586