IRP

Les modalités de recours et de conduite des expertises diligentées par les CSE sont définies par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 (articles R 2315-45 à 52 du Code du travail). Détail par Bruno Serizay, Avocat associé.

L’expert – quel qu’il soit et quel que soit l’objet de sa mission (hors licenciement économique) :

  • Transmet à l’employeur, dans les 3jours de sa désignation (la « désignation » semble devoir être dissociée de la délibération décidant du recours et l’expertise ; la « désignation » serait donc l’acte par lequel le représentant du CSE régulièrement mandaté par le CE saisit l’expert ; afin de faire courir un délai du fait de cette désignation, le représentant du CSE a donc l’obligation d’informer l’employeur de cette saisine) ; la liste des informations nécessaires. Passé ce délai, aucune demande d’information supplémentaire ne s’impose à l’employeur. L’employeur doit fournir les informations dans les 5 jours de la réception de la demande. La réglementation ne prévoit pas les conséquences d’une transmission tardive des informations ; une prolongation du délai d’expertise pourrait dans certains cas être requise.
  • Transmet à l’employeur, dans les 10 jours de sa désignation (même remarque) l’étendue  et la durée de l’expertise ainsi que son coût prévisionnel. On peut estimer que faute d’une telle transmission dans les délais, l’expert est réputé avoir renoncé à la mission.

L’expert doit remettre son rapport (hors licenciement économique) :

  • En principe au plus tard 15 jours avant le terme du délai de consultation (2 mois ou exceptionnellement 3 mois en cas de double consultation CSE central / CSE d’établissement).
  • En cas de consultation sur une opération de concentration au plus tard 8 jours après la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence (ou de celle de la Commission européenne).
  • Dans tous autres cas d’expertise non liés à une consultation légale, au plus tard 2 mois après sa saisine, ce délai pouvant être prolongé par une nouvelle durée maximale de 2 mois par accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE.

L’employeur peut saisir le Président du Tribunal de grande instance dans les 10 jours :

  • De la délibération du CSE décidant du recours à l’expertise ;
  • De la désignation de l’expert par le CSE (par le biais de son représentant) ;
  • De la notification par l’expert à l’employeur du cahier des charges (c’est à dire du document fiant l’étendue et la durée d’expertise ainsi que le coût prévisionnel),
  • De la notification par l’expert à l’employeur de la facture finale.

Le juge doit statuer dans les dix jours de sa saisine étant précisé que la saisine suspend les délais de consultation.

Remarque

Le décret ne gomme pas l’incertitude de l’ordonnance résultant d’une éventuelle pluralité de saisines judiciaires successives portant notamment sur le principe de l’expertise et le cahier des charges (l’interprétation par l’expert de sa mission telle que retranscrite par sa lettre de mission peut révéler que le principe même du recours était contestable) ; pour ne pas être forclos et dans la mesure où la communication de la lettre de mission intervient au terme du délai de saisine judiciaire sur le principe du recours, l’employeur pourra être amené à saisir deux fois le Tribunal de grande instance.