Le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 (articles R 2312-5 et 6 du Code du travail) précise les délais de consultation du CSE (dans les entreprises employant au moins 50 salariés), explications par Bruno Serizay, Avocat associé.
Chaque délai court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation (ou de leur mise à disposition dans la BDES).
L’information est présumée être suffisante. Si le comité estime qu’elle est insuffisante, il doit saisir le Président du Tribunal de grande instance :
- La saisine relève de l’autorité du comité et non de certains de ses membres (évolution par rapport à la situation antérieure) ; il faut donc une délibération majoritaire du CSE) ;
- Le juge statue dans les 8 jours de sa saisine ; mais la loi ne prévoit pas de sanction en cas de nonrespect de ce délai qui n’est donc qu’indicatif
- La saisine n’a pas pour effet automatique de prolonger le délai de consultation ; mais le juge peut décider cette prolongation. On peut considérer que la jurisprudence considérant que le juge ne peut pas statuer audelà du terme du délai légal est toujours d’actualité.
La consultation, quelle que soit l’objet sur laquelle elle porte (sauf si une disposition législative spéciale fixe une durée particulière), doit intervenir dans un délai de :
- Un mois en principe ;
- Deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
- Trois mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts dans le cadre de la consultation se déroulant simultanément au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement. Le délai de trois mois est opposable au CSE central, les CSE d’établissement devront avoir rendu leurs avis au plus tard 7 jours avant l’échéance des trois mois. Les avis des CSE d’établissement sont transmis au CSE central. Il est rappelé que le CSE central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements et sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque les mesures de mise en œuvre sont définies dans un deuxième temps.
En pratique, les délais de consultation sont donc sensiblement réduits. La réglementation n’interdit naturellement pas au CSE de rendre un avis dès que l’information lui est communiquée (réunion unique).
L’absence d’avis du CSE ou du CSE central dans les délais requis vaut avis négatif.
L’absence d’avis du CSE d’établissement dans le délai s’imposant à lui vaut avis négatif.
Les délais réglementaires peuvent être écartés par un accord d’entreprise (ou dans les entreprises non dotées de délégués syndicaux par un accord avec le CSE)
Il n’existe plus aucune contrainte de délai minimal ; l’accord peut également modifier l’ordre de consultation légal pour prévoir la consultation du CSE central préalablement à la consultation des CSE d’établissement.