Contentieux

En l’espèce, le contrat de travail fixe une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures, ce qui caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires. L’employeur argue que cette clause ne constitue pas une convention de forfait régulière dans la mesure où elle fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans cette rémunération.

Sa demande est accuieillie par les juges du fond qui estiment que la clauses est irrégulière et qu’il convient de revenir à la législation applicable à la durée du travail.

A tort selon la Cour de cassation : seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-18.651, FS-B