Rupture

Selon le code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par le code du travail est sans effet. Dès lors, l’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation ou, s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat.

Lorsque la rupture unilatérale par l’employeur du contrat d’apprentissage est intervenue hors des cas prévus par la loi, le juge du fond en déduit que, la rupture étant sans effet, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat. Ceux-ci ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

Cass. soc., 16 mars 2022, n°19-20.658, FP-B