Covid-19

Le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022, entré en vigueur ce 14 mars 2022, organise la levée de nombre de restrictions sanitaires applicables jusqu’alors au titre de la lutte contre le Covid-19.

Remarque

Des règles spécifiques s’appliquent aux collectivités territoriales situées outre-mer.

Mesures barrières

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène dites « barrières », définies au niveau national, doivent toujours être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Le nouveau texte supprime cependant la référence aux règles de distanciation sociale (et, corrélativement, les jauges jusqu’alors applicables).

Désormais les  mesures d’hygiène listées sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains  ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

fin de l’obligation générale de port du Masque et du passe vaccinal

Le texte supprime l’obligation de port du masque applicable dans les établissements recevant du public, les lieux d’enseignements, etc.

Il en va de même du passe vaccinal.

Maintien du masque dans les transports

Dans les transports de passagers (transport maritime et fluvial ; transport aérien ; transport public de terrestre) le port du masque reste obligatoire pour toute personne de six ans ou plus.

Faculté pour le responsable de certaines structures ou l’employeur d’imposer le port du masque

Dans les établissements de santé et médico-sociaux, le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans.

En outre, pour l’ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :

  • lieux d’exercice des professions médicales, ainsi que des professions de psychologue, d’ostéopathe et de chiropracteur et de psychothérapeute ;
  • pharmacies d’officine  ;
  • laboratoires de biologie médicale .

L’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l’occasion de ces interventions.

 

Remarque

Le décret n’apporte pas de précision quant à la faculté pour d’autres employeurs d’imposer le masque à leurs salariés.

Le projet de « Guide repère » du Ministère du Travail, se substituant au Protocole sanitaire, précise par ailleurs que les salariés le souhaitant pourront continuer de porter un masque, sans que l’employeur puisse s’y opposer.

 

Faculté pour le préfet d’imposer le port du masque

Le préfet de département reste habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Maintien du passe sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux

Les personnes âgées d’au moins 12 ans restent soumises au passe sanitaire pour être accueillies dans ces établissements (sauf urgence).

Il en va de même des personnes les accompagnant ou leur rendant visite, des salariés, agents publics, ou bénévoles qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Obligation vaccinale maintenue

L’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé est inchangée.

PAsse sanitaire ou vaccinal pour les Déplacements depuis un pays étranger ou une collectivité territoriale d’outre-mer

Ces déplacements à destination du territoire métropolitain restent soumis à des règles similaires, selon le lieu de provenance, au passe sanitaire ou au passe vaccinal, éventuellement assorties d’une obligation d’isolement.

Pouvoirs exceptionnels du préfet

Le préfet de département reste notamment habilité :

  • à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l’exception des manifestations, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
  • à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ;
  • lorsque les circonstances locales l’exigent, à fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public ;
  • après mise en demeure restée sans suite, à ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du décret.

Terme de l’ « obligation » de télétravail sanctionnée par une amende administrative

Le texte met fin à « l’obligation » de télétravail (objet principal du dispositif d’amende administrative organisé par la loi du 22 janvier 2022).