Conditions de travail

Au JO de ce 28 décembre 2018 sont parus deux décrets portant sur la prévention et la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et sur le compte professionnel de prévention (décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 et décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017).

Les principales évolutions au titre de la prévention et la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels sont présentées ci-après.

Critère de sinistralité. –  Les entreprises d’au moins 50 salariés et les entreprises appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés sont tenues par l’obligation de conclure un accord ou mettre en place un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels lorsqu’elles exposent 25 % de l’effectif à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, ou, depuis l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, lorsqu’elles dépassent un indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En application du décret n° 2017-1769, l’entreprise doit présenter un indice de sinistralité supérieur à 0,25 (C. trav., art. D. 4162-1). Cet indice est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur (ne sont pas pris en compte les accidents du trajet). L’entrée en vigueur de l’indice de sinistralité est fixée au 1er janvier 2019.

Suppression de certains seuils de risques professionnels. – L’employeur ne devant plus déclarer l’exposition de ses salariés aux :

  • manutentions manuelles de charges ;
  • postures pénibles ;
  • vibrations mécaniques ;
  • agents chimiques dangereux,

les « seuils de pénibilité » leur étant associés ont été supprimés du code du travail (C. trav., art. D. 4163-2).

Contenu de l’accord ou du plan d’action. – L’accord ou le plan d’action aborde au moins 2 des thèmes suivants :

  • réduction des polyexpositions aux facteurs de risques ;
  • adaptation et aménagement du poste de travail ;
  • réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

En outre, 2 des 4 thèmes suivants sont également abordés :

  • amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
  • développement des compétences et des qualifications ;
  • aménagement des fins de carrière ;
  • maintien en activité des salariés exposés aux facteurs.

Pour ces 4 derniers thèmes, l’accord ou le plan d’action précise désormais les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention d’affecter les points qui y sont inscrits dans le cadre (C. trav., art. D. 4162-3) :

  • d’une prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques ;
  • du financement d’un complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de la durée de travail.

Cette nouvelle obligation entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Rôle des Carsat. – Les CARSAT informent les employeurs des obligations leur revenant au titre de la négociation d’un accord ou la mise en place d’un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les DIRECCTE informent les CARSAT des accords ou plan d’action qui lui sont transmis (C. trav., art. R. 4162-4).

Les CARSAT informent le Direccte lorsqu’une entreprise tenue par l’obligation de conclure un accord ou mettre en place un plan d’action ne respecte pas cette obligation (C. trav., art. R. 4162-5).

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2019.

Notification de la pénalité par tout moyen. – La notification motivée du taux de la pénalité due par un employeur ne respectant pas l’obligation d’être couvert par un accord ou plan d’action est désormais adressée par tout moyen conférant date certaine et non plus seulement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. trav., art. R. 4162-6).

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2019 (d. ° 2017-1768, art. 3).

Contrat de mise à disposition

Lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition. Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte notamment les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir. A ce titre, le contrat indique à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année par l’entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé (C. trav., art. R. 4163-7).