Conditions de travail

Selon l’article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. Il résulte de ce texte qu’aucune distinction n’est faite entre les 4 premières semaines et la 5e semaine de congés.
Sauf disposition contraire, la même règle s’applique aux congés d’origine conventionnelle.

Cass. soc., 2 mars 2022, FS-B, sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches