Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de membre élu de la délégation du personnel du CSE, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (C. trav., art. L. 2232-21 à L. 2232-23).
Le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au JO de ce 28 décembre, détermine les modalités d’approbation des accords par le personnel.
Organisation de la consultation. – La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti (C. trav., art. R. 2232-10, 1° et 2°).
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation, qui incluent (C. trav., art. R. 2232-11) :
- les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
L’employeur communique aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation 15 jours au moins avant la date de la consultation (C. trav., art. R. 2232-12).
La consultation se déroule en l’absence de l’employeur (C. trav., art. R. 2232-10, 3°).
Résultat de la consultation. – Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation (C. trav., art. R. 2232-10, 3°) et fait l’objet d’un procès-verbal :
- dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen ;
- annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Contestations. – Le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la :
- liste des salariés devant être consultés ;
- régularité de la consultation.
Un pourvoi en cassation peut être introduit contre cette décision (C. trav., art. R. 2232-13).