Rupture

Deux décrets publiés au JO de ce 22 décembre (décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 et décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017) précisent les modalités de mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un congé de mobilité ou d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC).

Congé de mobilité

Autorité administrative compétente. – L’autorité administrative que doit informer l’employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité est le Direccte où se situe le siège social de l’entreprise concernée par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (C. trav., art. D. 1237-4).

Informations à transmettre au Direccte. – L’employeur transmet au Direccte un document d’information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité (un modèle doit être fixé par arrêté). Cette transmission est effectuée tous les 6 mois à compter du dépôt de l’accord (C. trav., art. D. 1237-5).

Le document comporte :

  • le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d’un congé de mobilité ;
  • les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d’accompagnement ;
  • la situation des salariés au regard de l’emploi à l’issue du congé de mobilité.

Rupture conventionnelle collective

Autorité administrative compétente. – L’autorité administrative compétente est le Direccte dont relève l’établissement en cause (C. trav., art. R. 1237-6).

Lorsque le projet d’accord collectif portant RCC inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs Direccte, l’employeur informe le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation.

Ce Direccte saisit sans délai le ministre chargé de l’emploi, qui procède à la désignation du Direccte compétent. La décision de désignation est communiquée à l’entreprise dans un délai de 10 jours à compter de la notification par l’employeur de son intention d’ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le Direccte compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise.

Le Direccte compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives (C. trav., art. R. 1237-6-1).

Information du Direccte. – Le Direccte est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord (C. trav., art. L. 1237-19).

Cette information du Direccte se fait par la voie dématérialisée (C. trav., art. D. 1237-7).

Demande de validation. – L’accord collectif est transmis au Direccte pour validation par voie dématérialisée (C. trav., art. L. 1237-19-3 ; C. trav., art. D. 1237-8).

Dossier à transmettre. – Le dossier est complet lorsqu’il comprend l’accord sur le RCC, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l’information du CSE.

En l’absence de CSE, un PV de carence doit être communiqué (C. trav., art. D. 1237-9).

Sont informés sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine que le dossier est complet :

  • l’employeur ;
  • les signataires de l’accord ;
  • le CSE.

Décision. – Le Direccte dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision (C. trav., art. D. 1237-9).

La décision de validation est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine (C. trav., art. D. 1237-10) :

  • à l’employeur ;
  • aux signataires de l’accord
  • au CSE.

Association de l’autorité administrative au suivi des mesures. – L’autorité administrative est associée au suivi de la mise en œuvre de l’accord portant RCC et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre de l’accord (le contenu du bilan est fixé par arrêté) par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement (C. trav., art. D. 1237-12).

Revitalisation du bassin d’emploi. – Le décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 adapte à la RCC les textes règlementaires relatifs à l’obligation de contribuer à l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi applicables aux entreprises soumises au congé de reclassement et procédant à des licenciements économiques.