Rupture

En premier lieu, en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Cette indemnité est due quel que soit le motif d’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En second lieu, l’inobservation des règles de l’ordre des licenciements, qui n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, sans cumul possible avec les indemnités citées ci-dessus [NDLR : indemnité de 6 mois et indemnité pour licenciement sans CRS].

Par conséquent, dès lors que la décision d’homologation du document unilatéral prise par la Direccte a été annulée par la cour administrative d’appel, le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement était déjà réparé par l’indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et ils ne pouvaient dès lors être indemnisés une seconde fois, de sorte qu’ils devaient être déboutés de leurs demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans CRS et de dommages-intérêts supplémentaires pour non-respect du périmètre d’application des critères d’ordre.

Cass. soc., 16 février 2022, n°20-14.969, FS-B sur les premier et troisième moyens