Le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions du code du travail permettant aux membres du CSE d’afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, nonobstant l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application du code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
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Affichage par un membre du CSE d’information relevant de la vie personnelle d’un salarié : condition
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