Rupture

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.

En l’espèce, le juge du fond a estimé que l’intéressé n’avait pas abusé de sa liberté d’expression et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. A tort : dès lors que les propos litigieux sur lesquels était fondé le licenciement ne caractérisaient pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression, le juge du fond aurait dû en déduire la nullité du licenciement.

Cass. soc., 16 février 2022, n°19-17.871, FS-B sur le deuxième moyen