Contentieux

Questions

« 1°/ Le code du travail, est-il contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d’égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par lla Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le mécanisme visant à rendre le donneur d’ordre, condamné pour avoir eu recours directement ou indirectement aux services d’un auteur de travail dissimulé, solidairement redevable des rémunérations, indemnités et charges dues par cet employeur à raison de l’emploi du salarié, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition non proportionnée et individualisée, que la règle de responsabilité instituée est excessivement sévère pour le donneur d’ordre, que ce mécanisme ne permet pas de garantir l’exercice d’un recours juridictionnel effectif et d’assurer à tous les justiciables des garanties égales, aucune garantie n’ayant été prévue pour le donneur d’ordre afin de contester la régularité de la procédure devant la juridiction civile, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes réclamées par le salarié dont il n’est pas l’employeur, employeur qui est devenu bien souvent insolvable et qui, dans la majorité des cas, n’est ni présent, ni représenté devant la juridiction civile ?

2°/ Le code du travail est-il contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d’égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen lorsque l’employeur n’a pas été pénalement condamné pour travail dissimulé à l’égard du salarié qui réclame le mécanisme de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre ? »

Réponses de la Cour de cassation

La question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Dabord, les dispositions critiquées, qui s’inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé, constituent une garantie pour le recouvrement des créances du salarié employé de façon illégale et ne privent pas le donneur d’ordre, qui s’est acquitté des sommes exigibles en application du code du travail, d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre ses débiteurs solidaires. Il en résulte que cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens de la Déclaration de 1789.

Ensuite, le donneur d’ordre, pouvant être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci et la solidarité financière qui pèse sur lui et le cocontractant, objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étant limitée dès lors que les sommes dues au salarié employé de façon illégale sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.

En troisième lieu, le donneur d’ordre, qui a la possibilité de contester devant la juridiction civile saisie par le salarié, tant la régularité de la procédure que l’exigibilité et le bien-fondé des sommes réclamées, disposant d’un recours juridictionnel effectif, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la garantie des droits ni le principe de l’égalité devant la justice.

En quatrième lieu, l’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions critiquées étant justifiée par des objectifs d’intérêt général et proportionnée à ces objectifs, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de la Déclaration de 1789.

Enfin, la circonstance que le salarié ait fait le choix de saisir directement la juridiction civile sans s’être constitué partie civile devant la juridiction pénale, est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions critiquées.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

Cass. soc., 11 février 2022, n°21-19.494, FS-B