Questions
« Les dispositions de la Loi 2021-40 du 5 aoĂ»t 2021 relatives Ă la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au prĂ©ambule de la Constitution rappelant que tout homme peut dĂ©fendre ses droits et intĂ©rĂŞts en ce qu’il est fait interdiction Ă un salariĂ© protĂ©gĂ©, non vaccinĂ©, d’exercer ses mandats de reprĂ©sentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail ? »
« Les dispositions de la Loi 2021-40 du 5 aoĂ»t 2021 relatives Ă la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au prĂ©ambule de la Constitution rappelant que tout homme peut dĂ©fendre ses droits et intĂ©rĂŞts en ce qu’il est fait interdiction Ă un salariĂ© protĂ©gĂ©, non vaccinĂ©, d’exercer ses mandats de reprĂ©sentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail en ce que lesdites dispositions font Ă©chec au principe de la primautĂ© de la convention collective sur la Loi dès l’instant oĂą les dispositions de ladite convention collective sont plus favorables au salariĂ© ? »
Réponses de la Cour de cassation
Les questions ne précisent pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.
La seconde question n’est pas recevable en ce qu’elle invoque la violation du principe dit « de faveur » qui, s’il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de la Constitution, dont il appartient au lĂ©gislateur de dĂ©terminer le contenu et la portĂ©e, ne rĂ©sulte d’aucune disposition lĂ©gislative antĂ©rieure Ă la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, ĂŞtre regardĂ© comme un principe fondamental reconnu par les lois de la RĂ©publique au sens du PrĂ©ambule de la Constitution de 1946.
Les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.