Covid-19

Questions

« Les dispositions de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu’il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d’exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail ? »

« Les dispositions de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu’il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d’exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail en ce que lesdites dispositions font échec au principe de la primauté de la convention collective sur la Loi dès l’instant où les dispositions de ladite convention collective sont plus favorables au salarié ? »

Réponses de la Cour de cassation

Les questions ne précisent pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.

La seconde question n’est pas recevable en ce qu’elle invoque la violation du principe dit « de faveur » qui, s’il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, ne résulte d’aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946.

Les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.

Cass. soc., QPC, 9 février 2022, 21-40.027, FS-B