IRP

Aux termes du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.

En l’espèce, la distribution de tracts litigieuse a été effectuée par le délégué syndical CFDT, au niveau du portique d’accès au bâtiment A, à 12 heures 15, ce qui correspond à la plage d’horaires variables allant de 11 heures 30 à 14 heures prévue dans l’accord d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ. Par ailleurs, le directeur d’établissement et des ressources humaines de la société a apostrophé ce délégué syndical en lui disant : « normalement, la distribution se fait dehors ».

Enfin, l’employeur reproche au syndicat CFDT d’avoir distribué un tract contenant des informations confidentielles extraites du rapport du cabinet comptable S.. Or ces informations ne peuvent être retenues comme étant confidentielles, car déjà été diffusées en 2016 par le syndicat CFTC au moyen d’une synthèse du comité d’entreprise, antérieurement à la remise du rapport S., le procès-verbal de cette séance ayant également été diffusé aux salariés par une information du service des ressources humaines.

Il s’en déduit l’existence d’une discrimination à l’encontre du syndicat CFDT.

Cass. soc., 5 janvier 2022, n°20-15.005, F-B