Conditions de travail

Dans un arrêt rendu ce 13 janvier 2022, la CJUE décide que le droit européen s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.

En l’espèce, au cours du mois d’août 2017, qui a compté 23 jours ouvrés, un travailleur intérimaire à plein temps, a travaillé 121,75 heures durant les 13 premiers jours, puis a pris, les 10 jours restant, un congé annuel payé, correspondant à 84,7 heures de travail.

Considérant qu’il devait être tenu compte des jours de congé annuel payé pour déterminer le nombre des heures travaillées, le travailleur a saisi les juridictions allemandes d’un recours tendant à ce que son employeur soit condamnée à lui payer un supplément de 25 % pour 22,45 heures, soit 72,32 euros, correspondant au volume horaire des heures travaillées dépassant le seuil de 184 heures.

Selon la CJUE, lorsque la rémunération versée au titre du droit au congé annuel est inférieure à la rémunération ordinaire que le travailleur reçoit pendant les périodes de travail effectif, celui-ci risque d’être incité à ne pas prendre son congé annuel payé, du moins pendant les périodes de travail effectif , dans la mesure où cela conduirait, pendant ces périodes, à une diminution de sa rémunération.

Ainsi, un mécanisme de comptabilisation des heures travaillées, tel que celui en cause, en vertu duquel la prise d’un congé est susceptible d’entraîner une réduction de la rémunération du travailleur, du fait d’une suppression de la majoration prévue pour les heures supplémentaires effectivement accomplies, est de nature à dissuader le travailleur d’exercer son droit à congé annuel payé durant le mois au cours duquel il a accompli des heures supplémentaires.

(CJUE, 13 janvier 2022, aff. C‑514/20)