Dans les entreprises oĂą sont constituĂ©es une ou plusieurs sections syndicales d’organisations reprĂ©sentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de nĂ©gociation sur les salaires est soumis Ă une pĂ©nalitĂ©. Si aucun manquement relatif Ă cette obligation n’a Ă©tĂ© constatĂ© lors d’un prĂ©cĂ©dent contrĂ´le au cours des six annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, la pĂ©nalitĂ© est plafonnĂ©e Ă un montant Ă©quivalent Ă 10 % des exonĂ©rations gĂ©nĂ©rales de cotisations sociales mentionnĂ©es Ă l’article L. 241-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es chaque annĂ©e oĂą le manquement est constatĂ©, sur une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der trois annĂ©es consĂ©cutives Ă compter de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant le contrĂ´le. Si au moins un manquement relatif Ă cette obligation a Ă©tĂ© constatĂ© lors d’un prĂ©cĂ©dent contrĂ´le au cours des six annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, la pĂ©nalitĂ© est plafonnĂ©e Ă un montant Ă©quivalent Ă 100 % des exonĂ©rations de cotisations sociales au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es chaque annĂ©e oĂą le manquement est constatĂ©, sur une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der trois annĂ©es consĂ©cutives comprenant l’annĂ©e du contrĂ´le (L. 2242-7).
Le décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 apporte des précisions relatives à la procédure de sanction.
Rapport sur manquement fait au Direccte
Lorsqu’un agent de contrĂ´le de l’inspection du travail constate un manquement Ă l’obligation, il transmet au Direccte un rapport sur ce manquement (D. 2242-12).
Information de l’employeur par le Direccte
Lorsque le Direccte envisage de prononcer la pĂ©nalitĂ©, il en informe l’employeur, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine de sa rĂ©ception par le destinataire, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la date du constat du manquement. Il informe l’employeur du taux maximal de pĂ©nalitĂ© encouru pour chaque annĂ©e oĂą un manquement est constatĂ©, dans la limite des trois annĂ©es consĂ©cutives Ă compter de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant le contrĂ´le. Il l’invite Ă lui prĂ©senter, dans un dĂ©lai de deux mois, ses observations et Ă justifier, le cas Ă©chĂ©ant, des motifs de sa dĂ©faillance. L’employeur peut Ă sa demande ĂŞtre entendu.
Communication des éléments par l’organisme de recouvrement
Le Direccte demande communication Ă l’organisme de recouvrement dont dĂ©pend l’employeur du montant des exonĂ©rations de cotisations sociales mentionnĂ©es Ă l’article L. 241-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale (rĂ©duction gĂ©nĂ©rale de cotisations sociales) au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es chaque annĂ©e oĂą le manquement est constatĂ©. L’organisme de recouvrement lui communique ces Ă©lĂ©ments dans un dĂ©lai de deux mois (D. 2242-13).
Fixation de la pénalité par le Direccte
Pour dĂ©terminer le montant de la pĂ©nalitĂ©, le Direccte tient compte des efforts rĂ©alisĂ©s par l’employeur pour engager des nĂ©gociations sur les salaires effectifs, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de dĂ©faillance que l’employeur a justifiĂ©s.
Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte (D. 2242-14) :
- La survenance de difficultĂ©s Ă©conomiques de l’entreprise ;
- Les restructurations ou fusions en cours ;
- L’existence d’une procĂ©dure collective en cours.
Notification de la pénalité par le Direccte
Le Direccte adresse Ă l’employeur, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine de sa rĂ©ception par le destinataire, une notification du montant de la pĂ©nalitĂ© qui lui sont appliquĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de l’expiration du dĂ©lai laissĂ© Ă l’employeur pour prĂ©senter ses observations et justifier des motifs de sa dĂ©faillance, prĂ©vu Ă l’article D. 2242-13.
Une copie de cette notification est adressĂ©e Ă l’organisme chargĂ© du recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dont dĂ©pend l’employeur (D. 2242-15).
Recouvrement
La pĂ©nalitĂ© est dĂ©clarĂ©e et versĂ©e par l’employeur Ă l’organisme chargĂ© du recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale du rĂ©gime dont il dĂ©pend Ă la première date d’Ă©chĂ©ance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant Ă l’issue d’un dĂ©lai de deux mois suivant la notification (D. 2242-16).