Salaire

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation sur les salaires est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations générales de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle (L. 2242-7).

Le décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 apporte des précisions relatives à la procédure de sanction.

Rapport sur manquement fait au Direccte

Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate un manquement à l’obligation, il transmet au Direccte un rapport sur ce manquement (D. 2242-12).

Information de l’employeur par le Direccte

Lorsque le Direccte envisage de prononcer la pénalité, il en informe l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de quatre mois à compter de la date du constat du manquement. Il informe l’employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Il l’invite à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L’employeur peut à sa demande être entendu.

Communication des éléments par l’organisme de recouvrement

Le Direccte demande communication à l’organisme de recouvrement dont dépend l’employeur du montant des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (réduction générale de cotisations sociales) au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté. L’organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de deux mois (D. 2242-13).

Fixation de la pénalité par le Direccte

Pour déterminer le montant de la pénalité, le Direccte tient compte des efforts réalisés par l’employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l’employeur a justifiés.

Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte (D. 2242-14) :

  1. La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ;
  2. Les restructurations ou fusions en cours ;
  3. L’existence d’une procédure collective en cours.

Notification de la pénalité par le Direccte

Le Direccte adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui sont appliqués, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai laissé à l’employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance, prévu à l’article D. 2242-13.

Une copie de cette notification est adressée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l’employeur (D. 2242-15).

Recouvrement

La pénalité est déclarée et versée par l’employeur à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d’échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification (D. 2242-16).