Rupture

Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés doit-il être consulté sur le projet de licenciement d’un salarié protégé ? 

Le premier alinéa de l’article L. 2421-3 dispose que le projet de licenciement :

  • d’un membre élu à la délégation du personnel au CSE (titulaire ou suppléant),
  • ou d’un représentant syndical au CSE,
  • ou d’un représentant de proximité,

est soumis au CSE qui donne un avis sur le projet dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. Cette section, qui comporte les articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail, est relative aux attributions du CSE. Deux interprétations de ce texte s’opposent.

La première consiste à dire que la référence à la section 3 doit s’entendre comme renvoyant aux modalités de consultation du CSE des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui a pour conséquence d’imposer la consultation des CSE des entreprises de moins de 50 salariés suivant ces modalités.

Selon la seconde interprétation, retenue par le Conseil d’Etat dans son avis rendu le 29 décembre (n°453069), le renvoi à la section 3 a pour conséquence de réserver la consultation préalable du CSE aux seules entreprises d’au moins 50. La Haute juridiction administrative indique, néanmoins, que la consultation du CSE des entreprises de moins de 50 salariés peut être rendue obligatoire par des dispositions conventionnelles.

La Conseil d’Etat précise que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la consultation est requise dans tous les cas.

Rappelons que pour certains mandats, la consultation du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés n’est pas obligatoire. C’est notamment le cas lorsque le salarié est titulaire d’un mandat de délégué syndical (à la condition de ne pas être également représentant syndical au CSE).