L’ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 8) a réécrit l’article L. 4624-7 du Code du travail relatif à la contestation des avis du médecin du travail.
Celui-ci prévoit :
- Le salariĂ© ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications Ă©mis par le mĂ©decin du travail reposant sur des Ă©lĂ©ments de nature mĂ©dicale. Le mĂ©decin du travail, informĂ© de la contestation, n’est pas partie au litige.
- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au mĂ©decin-inspecteur du travail territorialement compĂ©tent pour l’Ă©clairer sur les questions de fait relevant de sa compĂ©tence. Celui-ci, peut, le cas Ă©chĂ©ant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux ayant fondĂ© les avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications Ă©mis par le mĂ©decin du travail peuvent ĂŞtre notifiĂ©s au mĂ©decin que l’employeur mandate Ă cet effet. Le salariĂ© est informĂ© de cette notification.
- La dĂ©cision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications contestĂ©s.
- Les honoraires et frais liĂ©s Ă la mesure d’instruction sont mis Ă la charge de la partie perdante, Ă moins que le conseil de prud’hommes, par dĂ©cision motivĂ©e, n’en mette la totalitĂ© ou une fraction Ă la charge de l’autre partie. Ils sont rĂ©glĂ©s d’après le tarif fixĂ© par un arrĂŞtĂ© conjoint du ministre du travail et du ministre du budget.
Pour entrer en vigueur, les conditions et les modalitĂ©s d’application de ces dispositions devaient ĂŞtre dĂ©finies par dĂ©cret.
C’est le dĂ©cret n° 2017-1698 du 15 dĂ©cembre 2017 (publiĂ© au JO du 17 dĂ©cembre) portant diverses mesures relatives Ă la procĂ©dure suivie devant le conseil de prud’hommes qui comporte les dispositions rĂ©glementaires attendues (art. 2, C. trav., art. R. 4624-45 Ă R. 4624-45-2).
Il prĂ©cise qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications reposant sur des Ă©lĂ©ments de nature mĂ©dicale Ă©mis par le mĂ©decin du travail mentionnĂ©s Ă l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de leur notification. Les modalitĂ©s de recours ainsi que ce dĂ©lai sont mentionnĂ©s sur les avis et mesures Ă©mis par le mĂ©decin du travail. Le conseil de prud’hommes statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En cas d’indisponibilitĂ© du mĂ©decin-inspecteur du travail ou en cas de rĂ©cusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier a Ă©tĂ© consultĂ© par le mĂ©decin du travail avant qu’il n’émette son avis C. trav., art. R. 4624-43), le conseil de prud’hommes statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s peut dĂ©signer un autre mĂ©decin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compĂ©tent.
La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné par le CPH est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prĂ©sident du conseil de prud’hommes statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s fixe la rĂ©munĂ©ration du mĂ©decin-inspecteur du travail conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 4624-7 (tarif fixĂ© par un arrĂŞtĂ© conjoint du ministre du travail et du ministre du budget).
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 (c’est-à -dire de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale) à compter du 1er janvier 2018.