Contentieux

L’ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 8) a réécrit l’article L. 4624-7 du Code du travail relatif à la contestation des avis du médecin du travail.

Celui-ci prévoit :

  • Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige.
  • Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
  • La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
  • Les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud’hommes, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Ils sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget.

Pour entrer en vigueur, les conditions et les modalités d’application de ces dispositions devaient être définies par décret.

C’est le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 (publié au JO du 17 décembre) portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes qui comporte les dispositions réglementaires attendues (art. 2, C. trav., art. R. 4624-45 à R. 4624-45-2).

Il précise qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.

En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier a été consulté par le médecin du travail avant qu’il n’émette son avis C. trav., art. R. 4624-43), le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.

La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné par le CPH est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7 (tarif fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget).

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 (c’est-à-dire de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale) à compter du 1er janvier 2018.