Salaire

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Lorsque l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour l’année 2013 étaient réalisables, il s’en déduit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due.

Par ailleurs, procédant à l’interprétation du contrat de travail, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, le juge du fond a pu estimer que les objectifs avaient été fixés pour la seule année 2013, sans reconduction possible pour les années suivantes.

Cass. soc., 15 décembre 2021, n°19-20.978, FS-B sur le premier moyen