Statut collectif

En cas de dénonciation d’un accord ou d’une convention collective, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.

Lorsque la négociation concerne les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel. Dans un tel système, la recommandation patronale doit être soumise aux mêmes conditions.

En ce qu’elle était destinée à prévoir au profit de tous les salariés, quelle que soit leur date d’engagement, des entreprises adhérentes de la FEHAP le maintien des avantages conventionnels suite à la dénonciation partielle de la convention collective de 1951, et qu’elle n’avait vocation à entrer en vigueur qu’après son agrément par la ministre des affaires sociales, et postérieurement à l’expiration du délai pendant lequel la fédération patronale devait tenter loyalement la négociation d’un accord de substitution, l’adoption de la recommandation patronale de la FEHAP du 4 septembre 2012 ne constitue pas un manquement au principe de loyauté, peu important que son contenu soit similaire à celui d’un accord de substitution négocié le 12 novembre 2012 et ayant fait l’objet ultérieurement d’une opposition syndicale majoritaire.

Cass. soc., 10 novembre 2021, n°21-17.717, FS-B